C-26, r. 258 - Code de déontologie des technologues professionnels

Texte complet
80. Le technologue professionnel qui fait de la publicité sur un prix, un rabais ou le coût de ses honoraires doit:
1°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels couverts par ces montants ainsi que les caractéristiques des biens offerts, sauf si tous les biens sont visés;
2°  indiquer si les déboursés sont inclus dans ces montants;
3°  indiquer que le coût du bien ou des services professionnels additionnels normalement requis n’est pas inclus, le cas échéant;
4°  mentionner le coût total du bien ou des services professionnels, lorsque la publicité fait état de la possibilité de versements périodiques.
À moins d’indications à l’effet contraire dans la publicité, les montants arrêtés demeurent en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la dernière diffusion ou publication de la publicité. Dans le cas d’un rabais, le technologue professionnel doit préciser dans la publicité sa durée de validité.
Le technologue professionnel peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 110-2006, a. 80.